L’article 20 du Décret exécutif n° 05-277 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques Algériennes :

Article 20 : « Toute modification du modèle de la marque ou extension de la liste des produits ou services désignés font l’objet d’un nouveau dépôt ; la priorité de l’enregistrement antérieur reste acquise même si ledit enregistrement est radié »

Cet article découle de la section (03) attribuée au renouvellement.

Il interdit la modification de la reproduction de la marque et l’extension de la liste des produits et/ou des services au moment de renouvellement et il suggère la solution d’un nouveau dépôt pour satisfaire la modification et l’extension.

Il faut porter à la connaissance des déposants et des spécialistes de la propriété industrielle que le processus d’enregistrement des marques Algériennes est basé sur le système d’examen de fond et d’antériorité des marques.

La loi Algérienne n’adopte pas le système d’opposition.

Analyse et discussion juridique:

Dans l’hypothèse où la priorité de l’enregistrement radié reste acquise et illimitée dans le temps (interprétation de l’article 20 par l’Office Algérien):

La radiation d’un enregistrement de marque par la juridiction compétente n’aura plus aucun effet, car le titulaire bénéficiera de la priorité de l’enregistrement radié de manière permanente en cas d’un nouveau dépôt de la marque radiée.

Le titulaire aura le droit d’effectuer un nouveau dépôt de l’enregistrement radié en étendant la liste des produits et/ou des services avec revendication de la priorité dudit enregistrement (radié).

La marque radiée sera enregistrée à nouveau avec plus de produits et/ou de services, ce qui engendre la réanimation de l’enregistrement révoqué ou annulé par un juge.

Un jugement et/ou une décision en annulation d’une marque n’auront plus d’effet.

• Notre interprétation juridique de l’article 20 du Décret exécutif n°05-277 :

En application des lois, conventions, traités, règlements, principes et bases fondamentales en matière de marque, il est évident de conclure ce qui suit :

En application de droit et de la pratique en matière de marques, l’interprétation de l’Office Algérien se heurte à la définition de la priorité et s’oppose aux principes de la législation sur les marques.
Selon les législations nationales et internationales, la durée de priorité est limitative.

Dans le cas où un enregistrement de marque a été radié, sa priorité restera bien évidemment active et revendiquée selon l’article 20 du Décret Exécutif n°05-277. Mais seulement et unique¬ment dans les cas suivants :

  1. Dans la période officielle de dix (10) ans de protection de la marque.
  2. Dans la période de grâce de renouvellement,
  3. Dans la période d’un (01) an après l’expiration du délai de renouvellement, à savoir six mois après le délai de grâce pour le renouvellement.

• La priorité de l’enregistrement radié s’éteint avec l’extinction des délais légaux du renouvellement :

Dans le cas où l’enregistrement radié objet de modification n’a pas fait l’objet d’un nouveau dépôt dans les délais légaux de renouvellement susci¬tés, la priorité dudit enregistrement ne peut être perpétuellement acquise.

La radiation de l’enregistrement s’applique sur une marque en vigueur et prend un effet immédiat,

Le principe de priorité prend fin à l’expiration des délais de protection de la marque radiée.

Conclusion :

Le législateur ne peut violer le principe de priorité ni se contredire.

Analysé par : Maitre Abdelkader STAMBOULI (CPI)